TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2107100_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 août et 1er octobre 2021, M. B A doit être regardé comme formant une opposition à la contrainte émise à encontre, le 7 juin 2018, par la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines pour le recouvrement d'une somme de 15 013,63 euros correspondant à des pénalités pour fraude et à des indus d'aide personnalisée au logement pour des périodes allant du 1er avril 2008 au 30 avril 2012, ainsi que du 1er juin au 31 décembre 2012. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunal administratif à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables. 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A, qui n'est pas représenté par un avocat, est domicilié en Algérie. Par un courrier du 18 août 2021 qui, a été réceptionné par l'intéressé le 12 septembre 2021, le greffe du tribunal a invité le requérant faire élection de domicile. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas régularisé sa requête. Or, le délai de quinze jours qui lui avait été imparti est écoulé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 1er septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2107100
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA781 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2107100_20220901
Données disponibles
- Texte intégral