TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2107112_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2021, M. A B demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision référencée 48 N du 26.03.2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire suite à une infraction au code de la route commise le 29 septembre 2019 à Paris 10ème. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Le ministre fait valoir : - qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B que les mentions relatives à l'infraction portant retrait de trois points relevée le 29 septembre 2019 ont été supprimées. Dès lors elle n'entraine plus de retrait de points ; - que du fait de cette rectification, le solde de points de son permis de conduire s'élève actuellement à 12 points sur 12. - que les mentions relatives à la décision 48 N du 26 mars 2021 ayant été supprimées, les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B édité le 5 octobre 2022 que, d'une part, les mentions relatives à la décision du 26 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré trois points de son permis de conduire suite à une infraction commise le 29 septembre 2019 ont été supprimées et n'y apparaissent plus désormais, et que, d'autre part, le capital de points de son permis s'élève, à ce jour, à 12 points sur 12. 3. Dans ces conditions, la décision de retrait de points contestée doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été retirée en cours d'instance. 4. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 10 octobre 2022. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2107112_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA