TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2107120_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 5 août 2021 lui notifiant le rejet de sa demande de bénéfice de la prime dite " MaPrimeRenov " ;
2°) de condamner l'agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser la somme de 2 200 euros correspondant au montant de la prime demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 300 euros sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2022, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer car une décision du 21 juin 2022 a régularisé le dossier de M. B en prononçant le versement de la subvention d'un montant de 2 200 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation :
2. Il ressort des pièces du dossier que l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a réexaminé la demande de M. B et décidé de lui accorder une subvention d'un montant de 2 200 euros au titre de la prime de transition énergétique MaPrimeRénov qui lui a été versée le 8 février 2022. Par ailleurs, M. B, à qui le mémoire concluant au non-lieu à statuer a été communiqué le 28 juin 2022, n'a pas produit de mémoire à la suite de cette notification et ne conteste pas que sa demande a été entièrement satisfaite. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant.
Sur l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
3. M. B n'établit pas avoir exposé des frais au titre des dépens à l'occasion de la présente instance ; par suite, ses conclusions, qui doivent être regardées comme étant présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et à fin de condamnation de M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'agence nationale de l'habitat.
Fait à Toulouse, le 24 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2107120_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA