TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2107128_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Tournoud, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisions supplémentaires d'impôts sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2023, M. B maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par l'arrêt n° 20LY03513 du 15 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a déchargé M. B de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. En exécution de cette décision, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a prononcé le 7 février 2023 le dégrèvement total de ces impositions. Les conclusions de la requête de M. B n°2107128 tendant à la décharge des mêmes impositions sont dès lors devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Fait à Grenoble, le 1er septembre 2023. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2107128_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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