TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2107139_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Gillioen, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du Rhône aurait refusé de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer ce titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de cette même date ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 19 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante arménienne, a sollicité des services de la préfecture du Rhône le 11 septembre 2020, par l'intermédiaire du site internet " demarches-simplifiees.fr ", un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Elle demande au tribunal d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du Rhône aurait refusé de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer ce titre de séjour. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 3. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 4. La simple démarche effectuée par un étranger sur un téléservice chargé de l'attribution automatisée de plages horaires en vue d'obtenir un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour, quand bien même elle donnerait lieu à la délivrance d'un message automatique attestant du dépôt de cette demande de rendez-vous, n'est pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet pouvant être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il lui appartient seulement, s'il s'y croit fondé, de demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une telle date de rendez-vous. 5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela a été dit précédemment, que Mme B a sollicité des services de la préfecture du Rhône le 11 septembre 2020, par l'intermédiaire du site internet " demarches-simplifiees.fr ", un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. A cette occasion, la requérante s'est vu délivrer un message automatique attestant du dépôt de sa demande de rendez-vous. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ces circonstances ne sont pas de nature à entraîner la naissance d'une décision implicite du préfet du Rhône refusant de fixer un tel rendez-vous. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de cette prétendue décision sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas davantage allégué, que la demande de titre de séjour de Mme B a été enregistrée par la préfecture du Rhône. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la prétendue décision implicite par laquelle le préfet du Rhône aurait refusé de faire droit à cette demande sont irrecevables et ne peuvent, de même, qu'être rejetées. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 28 février 2023. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2107139_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel