TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2107145_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2021, M. A B C forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 28 juin 2021 par le directeur régional de Pôle emploi Hauts-de-France en vue du recouvrement de la somme de 8 740, 55 euros correspondant à un trop-perçu d'aide au retour à l'emploi (ARE) portant sur la période du 1er août 2018 au 31 mai 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2021, le directeur régional de Pôle emploi Hauts-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - à titre subsidiaire, l'indu à l'origine de la contrainte est bien fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi (), le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 5426-22 du code du travail : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B C s'est vu signifier la contrainte en litige le 5 juillet 2021 et que, à cette occasion, les voies et délais de recours ouverts contre cette contrainte ont été portés à sa connaissance. Or M. B C n'a adressé sa requête formant opposition à cette contrainte que le 22 juillet 2021 soit après l'expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 5426-22 du code du travail. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B C est manifestement tardive et par là-même manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et à Pôle emploi. Fait à Melun, le 10 janvier 2023. Le président de la 1ère chambre T. Gallaud La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2107145_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel