TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2107145_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de délivrance d'un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un rendez-vous et, dans le délai de deux jours, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3°Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a obtenu un rendez-vous en préfecture le 4 janvier 2022 pour déposer une demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejeté née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de délivrance d'un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à cette autorité de lui délivrer un rendez-vous et une autorisation provisoire de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. D'autre part, le silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de M. A de délivrance d'un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n'a pu faire naître un refus implicite de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre une décision implicite de rejet d'une demande de titre de séjour sont manifestement irrecevables. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. A au titre des frais du litige. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation de la décision implicite de rejeté née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de délivrance d'un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour et aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 20 janvier 2023. La présidente de la 3e chambre, C. Michel La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2107145_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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