TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2107147_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2021, la société civile d'attribution Clotilde, représentée par Me Levant, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Viviers-du-Lac a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Viviers-du-Lac de lui délivrer le permis de construire sollicité, ou à titre subsidiaire, de procéder à nouveau à l'instruction de sa demande de permis de construire, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Viviers-du-Lac la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2022, la commune de Viviers-du-Lac, représentée par Me Lacroix, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'il a été procédé au retrait de l'arrêté contesté par arrêté du 16 mars 2022.
Par un mémoire enregistré le 27 avril 2022, la société civile d'attribution Clotilde doit être regardée comme maintenant ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. La requérante indique au tribunal que l'arrêté de retrait n'est pas devenu définitif et que la requête conserve son objet.
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2022, la commune de Viviers-du-Lac entend porter à la connaissance du tribunal que l'arrêté de retrait du 16 mars 2022 est devenu définitif.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 19 juillet 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Bedelet, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. L'arrêté du 11 mai 2021 a été retiré par arrêté du 16 mars 2022 qui a été transmis à la prefecture de la Savoie pour contrôle de légalité le 3 mai 2022. Ce retrait est devenu définitif, faute d'avoir été attaqué dans le délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de mettre à la charge de la commune de Viviers-du-Lac une quelconque somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la société civile d'attribution Clotilde.
Article 2 :Les conclusions de la société requérante présentées au titre de l'article L. 761-1 de code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société civile d'attribution Clotilde et à la commune de Viviers-du-Lac.
Fait à Grenoble le 5 décembre 2022.
La magistrate désignée
A. BEDELET
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2107147Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2107147_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel