TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2107150_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision " 48 " du 30 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé le retrait de trois points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route commise le 9 février 2021. Il soutient que : - il conteste le bien-fondé de l'amende concernant l'infraction qui lui est reprochée et tirée de la " non mise de l'avertisseur " (clignotant) au sortir d'un rond-point ; - le clignotant ne fonctionnait pas en raison d'une pièce défectueuse ; les agents qui l'ont verbalisé ont manqué de discernement et auraient pu lui demander de changer cette pièce puis de faire constater la réparation ; - il a présenté une requête en exonération auprès de l'officier du ministère public qui l'a informé que sa requête était irrecevable à défaut d'avoir produit la copie de la facture de réparation du clignotant et qu'il lui appartenait de lui envoyer la copie du justificatif demandé dans les plus brefs délais ; il a adressé à l'officier du ministère public ce justificatif qui l'a avisé que le paiement de l'amende valait reconnaissance de la réalité de l'infraction ; - il a suivi la procédure et procédé au paiement ou consignation ; cela joue en sa défaveur. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le contrevenant ne peut invoquer les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ; le moyen est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ; - la réalité de l'infraction est établie, le requérant ayant payé l'amende. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (). / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". 3. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. S'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police. 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 5. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision " 48 " du 30 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé le retrait de trois points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route commise le 9 février 2021. 6. D'une part, s'il entre dans l'office du juge administratif, statuant sur la demande tendant à l'annulation d'une décision constatant la perte de points d'un permis de conduire, de s'assurer que la réalité des infractions ayant donné lieu à des retraits de points est bien établie par le paiement de l'amende forfaitaire, il ne saurait en revanche, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, se prononcer sur le bien-fondé de l'amende prononcée par le juge judiciaire. 7. D'autre part, M. B doit être regardé comme faisant valoir qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction qui lui est reprochée, il ne peut être fautif. Toutefois, le requérant ne peut utilement se prévaloir des circonstances de l'infraction et faire valoir que les agents qui l'ont verbalisé n'ont pas fait " preuve de discernement au vu de la situation et de [son] profil de conducteur et de citoyen " et auraient pu lui demander " le changement de la pièce et de repasser sous quelques jours pour faire constater la réparation ", l'infraction qui lui est reprochée tirée de la " non mise de l'avertisseur " (clignotant) au sortir d'un rond-point résultant d'une pièce défectueuse pour contester, devant le juge administratif, la légalité de la décision attaquée du 30 avril 2021 dès lors que l'appréciation des circonstances dans lesquelles une infraction au code de la route a été constatée relève de la seule compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. A cet égard, si M. B justifie avoir formulé une requête en exonération auprès de l'officier du ministère public, il n'est pas contesté que cet officier l'a rejetée, le 15 avril 2021, comme irrecevable à défaut pour le requérant d'avoir joint à sa demande la copie de la facture de réparation du clignotant, et l'a invité à lui communiquer ce document dans les plus brefs délais. Si M. B allègue avoir adressé ce justificatif à l'officier du ministère public, ce dernier l'a avisé, le 4 mai 2021, que le paiement de l'amende entraînait la reconnaissance de l'infraction et avait mis fin à l'action publique en application de l'article 529 du code de procédure pénale et de l'article L. 223-1 du code de la route. Il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral (RII) du permis de conduire de M. B, édité le 13 avril 2021 et produit par le ministre de l'intérieur, que le requérant s'est bien acquitté du paiement de l'amende forfaitaire, et non d'une consignation contrairement à ce qu'il fait valoir, ainsi qu'en atteste la mention " AF " reportée sur le RII, ce que corrobore le justificatif de paiement de l'amende produit par M. B. Le paiement de l'amende forfaitaire, qui a éteint l'action publique, établit ainsi la réalité de l'infraction commise le 9 février 2021. 8. Il suit de là que la requête de M. B, lequel n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours contentieux, celui-ci ayant été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un unique moyen inopérant ou assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision " 48 " du 30 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé le retrait de trois points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route commise le 9 février 2021. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Melun, le 12 janvier 2023. La présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. SCHILDER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORTA_2107150_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel