TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2107171_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Zanin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de six mois renouvelable ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à Me Zanin, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que depuis le 27 octobre 2021, il a quitté le territoire français à destination de l'Italie. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. A se borne à soutenir que la décision attaquée du 22 octobre 2021 serait illégale du seul fait que, depuis le 27 octobre 2021, il a quitté le territoire français à destination de l'Italie. Toutefois, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité. Par suite, la requête, qui contient un unique moyen inopérant, doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Zanin et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 15 février 2023. Le président de la 2ème chambre, D. KATZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2107171_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel