TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 août 2024
- ECLI
- ORTA_2107171_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui accorder une remise de sa dette concernant un indu de revenu minimum d'insertion d'un montant de 15 684,36 euros portant sur la période allant de septembre 2003 à février 2007. Par un courrier du 13 septembre 2021, le tribunal a invité M. A à motiver sa requête dans un délai d'un mois en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 ; - la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 ; - le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui en vertu de l'article R. 772-5 du même code est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale ou du logement : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes de l'article L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles demeuré applicable, sous réserve des dispositions transitoires de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, aux allocations de revenu minimum d'insertion versées avant l'entrée en vigueur des dispositions relatives au revenu de solidarité active, dans sa rédaction applicable jusqu'au 24 mars 2006 : " Tout paiement indu d'allocations est récupéré () / En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ". La loi du 23 mars 2006 pour le retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux a modifié le dernier alinéa de cet article pour prévoir que : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ". En décidant ainsi de priver les allocataires se livrant à des manœuvres frauduleuses ou à de fausses déclarations de toute possibilité de réduction ou de remise, le législateur a entendu sanctionner ces agissements et empêcher leur réitération. Ces dispositions ne sont par suite applicables qu'aux seuls faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu minimum d'insertion (RMI) ou de solidarité active (RSA), il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et, pour les indus trouvant leur origine dans des faits postérieurs au 25 mars 2006, date d'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2006 susvisée sa bonne foi, justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au RMI ou au RSA ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui accorder une remise de sa dette concernant un indu de RMI d'un montant de 15 684,36 euros portant sur la période allant de septembre 2003 à février 2007. En l'espèce, M. A fait valoir dans des termes très généraux que sa situation est précaire en indiquant qu'il ne perçoit désormais plus qu'une pension de retraite personnelle alors que les démarches pour ouvrir les droits à la retraite de sa compagne sont en cours, sans pour autant faire état du montant de ses ressources et charges. Ce moyen n'est ainsi manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par un courrier du 13 septembre 2021, M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. Ce courrier expédié à l'adresse indiqué par le requérant est toutefois revenu au tribunal avec la mention " N'habite plus à l'adresse indiquée ". La notification de cette même lettre par voie administrative le 20 septembre 2021 n'a pu aboutir, le requérant n'habitant plus à l'adresse indiquée et n'ayant pas fait connaître au tribunal son éventuel changement d'adresse. Ainsi, M. A est réputé avoir eu connaissance de cette demande de régularisation à la date précitée. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée pour insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. En dépit de cette demande de régularisation, M. A n'a pas régularisé sa requête. 6. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte que des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa contestation, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département du Nord. Fait à Lille, le 6 août 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé B. Chevaldonnet La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 août 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2107171_20240806