TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2107172_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2021, Mme A B, représentée par Me Collay, demande au tribunal : 1°) de prononcer à titre principal la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre des années 2016 à 2018, à titre subsidiaire de prononcer la décharge des rappels de TVA mis à charge pour la période postérieure au 6 septembre 2018 pour un montant de 4 262 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé et au rejet du surplus de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou des moyens () qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " 2. En premier lieu, au soutien de ses conclusions formulées à titre principal, tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre des années 2016 à 2018, Mme B ne se prévaut que du moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en raison de l'insuffisance d'information délivrée par les services fiscaux, dès lors qu'elle soutient ne pas avoir été informée de la possibilité de saisir pour avis la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Il résulte toutefois de l'instruction que pour l'ensemble de la période contrôlée, à savoir les années 2016 à 2018, le service a mis en œuvre la procédure de taxation d'office, alors que la consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est prévue que dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire, comme la requérante en a d'ailleurs été informée dans le rejet de sa réclamation du 24 juin 2021. Les circonstances que l'administration, d'une part ait laissé la mention relative à la faculté de saisir ladite commission dans la proposition de rectification relative à l'exercice 2016, d'autre part ait retiré la mention relative à cette faculté de saisine dans la proposition de rectification relative aux exercices 2017 et 2018, sont restées sans influence sur la régularité de la procédure. Dans ces conditions, les conclusions formulées à titre principal ne sont assorties que de moyens de légalité externe manifestement infondés. 3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période postérieure au 6 septembre 2018, à hauteur de 4 262 euros, conformément à la demande de la requérante formulée à titre subsidiaire. Par suite, les conclusions formulées à titre subsidiaire tendant à la décharge des impositions correspondantes sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions citées du 3° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période postérieure au 6 septembre 2018. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 23 novembre 2023 Le magistrat désigné, signé F-X de Miguel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 juin 2023
ORTA_2307082_20230621TA7823 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2107172_20231123
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2107172_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel