TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2107186_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Senegas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2021 par lequel le maire de la commune de Chambéry a autorisé la société Ninkasi à aménager un établissement recevant du public ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chambéry la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 février 2022 et le 25 avril 2022, le préfet de la Savoie conclut à l'irrecevabilité de la requête et au non-lieu à statuer. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, la commune de Chambéry conclut au non-lieu à statuer, subsidiairement au rejet des conclusions du requérant et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par une décision en date du 26 janvier 2022 postérieure à l'introduction du recours, la commune de Chambéry a retiré la décision attaquée. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de cette décision étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A et de la commune de Chambéry présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. A. Article 2 :Les conclusions des parties présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au préfet de la Savoie, à la société Ninkasi et à la commune de Chambéry. Fait à Grenoble le 12 mars 2024. Le président de la 4ème chambre, Thierry Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2107186
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6729 juillet 2022
ORTA_2107186_20220729TA3812 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2107186_20240312
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORTA_2107186_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel