TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2107216_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 14 décembre 2021, M. et Mme B, représentés par Me Gerando, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2021 par lequel le maire de Villeneuve-lès-Bouloc a délivré un permis de construire à la SCI Philgunes pour la mise en conformité d'un bâtiment annexe sis 333 route de Masseribaut, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-lès-Bouloc la somme de 4 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, la SCI Philgunes, représentée par Me Larrouy-Castera, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2022, la commune de Villeneuve-lès-Bouloc, représentée par Me Bouyssou, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 septembre 2021, antérieur à l'introduction de la requête, le maire de Villeneuve-lès-Bouloc a procédé au retrait du permis de construire délivré le 16 juin 2021 à la SCI Philgunes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté de retrait, produit par la commune en cours d'instance, a été porté à la connaissance des requérants avant l'enregistrement de leur requête. Les conclusions de M. et Mme B tendant à l'annulation du permis de construire en litige ont ainsi perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Philgunes demande au titre des frais exposés par elle. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-lès-Bouloc une somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme B sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme B. Article 2 : La commune de Villeneuve-lès-Bouloc versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. et Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la SCI Philgunes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B, à la commune de Villeneuve-lès-Bouloc et à la SCI Philgunes. Fait à Toulouse le 2 septembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, V. POUPINEAU La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière, N°2107216
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2107216_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel