TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2107261_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2021, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison d'un bien situé 7, rue de l'Eglise à Orcemont, ainsi que le bénéfice du sursis de paiement. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par décision du 22 août 2022, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de l'imposition litigieuse pour un montant de 2 498 euros. Il résulte de l'instruction que, pour déterminer le montant de ce dégrèvement, le service a tiré les conséquences du jugement, définitif, rendu le 12 octobre 2021 par le tribunal administratif de Versailles dans les instances 1909565 et 1909566. Le requérant ne conteste d'ailleurs pas le calcul du dégrèvement ainsi opéré. Dans ces conditions, les conclusions à fin de décharge et de sursis de paiement présentées par le requérant doivent être regardées comme devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 29 juin 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2107261_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA