TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2107269_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2021, M. F C et Mme A B, représentés par Me Germain-Morel, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision de non-opposition à déclaration préalable du maire de la commune de Trets du 2 mars 2021, n° DP 013 110 21 L0023, relative à la construction d'une piscine, d'un local technique et de terrasses sur un terrain sis 596 chemin de la Porte Rouge à Trets, cadastré AL 451, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux du 16 juin 2021. 2°) de mettre à la charge de la commune de Trets une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre et 23 décembre 2021, M. E H et Mme D G, représentés par Me Thioune Ieri concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 février 2023, M. E H et Mme G, concluent au non-lieu à statuer et maintiennent leur demande au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Trets a retiré l'arrêté litigieux par une décision du 4 mai 2022, devenue définitive. Par suite, la présente requête est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C et Mme B ainsi que par M. H et Mme G sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C et Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. C et Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par M. H et Mme G au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C, à Mme A B, à la commune de Trets, à M. E H et à Mme D G. Fait à Marseille, le 7 mars 2023. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2107269_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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