TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2107275_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, M. et Mme F et M. E, représentés par Me Lebeaux, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du Maire de Verchaix du 1er juillet 2021 et les décisions tacites de rejet de leurs recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Verchaix une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2021, Mme C et M. A concluent au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, la commune de Verchaix conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 14 août 2023, M. et Mme F et M. E ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 17 août 2023, la commune de Verchaix déclare se désister de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne comportent plus d'autre question à trancher que les dépens et les frais de l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. " A ceux de l'article L. 761-1 du même code : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 2. Par un acte, enregistré le 14 août 2023, M. et Mme F et M. E ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement d'instance et d'action est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il y a lieu également de donner acte du désistement de la commune de Verchaix de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C et M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. et Mme F et M. E. Article 2 :Il est donné acte du désistement de la commune de Verchaix de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Les conclusions de Mme C et M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme F en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Verchaix et à Mme B C et M. D A. Fait à Grenoble, le 4 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2107275_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel