TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2107299_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2021, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que : - son retour au pays provoquerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant comorien, a présenté, le 14 janvier 2021, une d'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 8 juillet 2021, notifié le 12 juillet 2021 et dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. En l'espèce, si M. B invoque l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en soutenant qu'il réside en France depuis le 7 juillet 2000, il ne l'établit pas en se bornant à produire, comme seules pièces justificatives, deux avis d'imposition pour les années 2020 et 2021, une attestation de paiement de la caisse d'allocation familiale et une quittance de loyer pour une période postérieure à la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant soutient vivre en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour et qu'un enfant est né de cette union. Quoiqu'avérée par la production d'un acte de naissance, cette dernière circonstance n'est pas de nature à établir que l'intéressé aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux alors qu'il n'est fait état d'aucune circonstance qui s'opposerait à son retour temporaire dans son pays d'origine le temps d'y solliciter les autorisations d'entrée et de séjour en France. Le requérant ne se prévaut au demeurant d'aucune insertion professionnelle. Enfin, il ressort de la décision attaquée et il n'est pas sérieusement contesté, que l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales aux Comores où résident ses parents. Ainsi, dès lors que M. B n'assortit les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, et le délai de recours contentieux étant expiré, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 17 avril 2024. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2107299_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel