TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2107305_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 17 août 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 février 2021 par lequel le maire de la commune de Belcodène a délivré à M. B et Mme D un permis de construire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2021 , la commune de Belcodène, représentée par Me Andreani, conclut : - au rejet de la requête, le cas échéant après application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; -subsidiairement et avant-dire droit, à la désignation d'un expert ; - à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 eurosau titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône déclare se désister purement et simplement de son déféré, le maire de la commune de Belcodène ayant retiré l'arrêté contesté. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2021, la commune de Belcodène, représentée par Me Andreani, conclut au non-lieu à statuer sur le déféré du préfet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ". 2. Le désistement présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Belcodène présentées sur le fondement des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du préfet des Bouches-du-Rhône. Article 2 : Les conclusions de la commune de Belcodène présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune de Belcodène et à M. C B et Mme A D. Fait à Marseille, le 27 octobre 2022. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2107305_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel