TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2107318_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2021, Mme B A demande au tribunal de prononcer le remboursement de la somme totale de 7 592 euros à raison de préjudices relatifs au contrat de bail d'habitation qu'elle a signé avec la commune de Kerprich-aux-Bois (Moselle).
Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2021, la commune Kerprich-aux-Bois, représentée par Me Toamschewski, conclut :
1°) à titre principal à l'irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire au rejet de la requête ;
3°) et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes, enfin, de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Ces dispositions n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas saisi la commune Kerprich-aux-Bois d'une demande indemnitaire préalable à la date de la présente ordonnance par laquelle le juge statue sur la requête. Par suite, la requête de Mme A tendant au remboursement de la somme totale de 7 592 euros à raison de préjudices relatifs au contrat de bail d'habitation qu'elle a signé avec la commune de Kerprich-aux-Bois doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Kerprich-aux-Bois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Kerprich-aux-Bois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Kerprich-aux-Bois.
Fait à Strasbourg, le 17 février 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2107318Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2107318_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel