TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction PartielleCitée 2×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2107331_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 avril 2021 et le 20 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Quiene, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme totale de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'ils n'ont reçu aucune offre de relogement alors que leur demande de logement a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles de toute nature du fait de la carence fautive de l'État à la reloger qu'elle évalue à 2 000 euros. La requête a été communiquée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui a produit une pièce le 17 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grandillon, premier conseiller, - les observations de Me Quiene, avocat de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 6 septembre 2018 de la commission de médiation du département de Paris valant pour deux personnes au motif qu'elle est logée dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à la requérante et à sa famille un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 6 mars 2019 à l'égard de Mme B. 3. Il est constant que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté du 6 mars 2019 au 23 juillet 2021, date de son relogement. Il résulte par ailleurs de l'instruction que pendant cette période, la requérante a continué d'occuper un studio meublé de type T1 d'une surface de 30 m2 avec sa fille en résidence sociale. En revanche, si elle indique que cette dernière a eu une petite fille, elle n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de cette allégation. Compte tenu des conditions de logement de Mme B, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de leur durée et du nombre de personnes composant le foyer, les troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 600 euros tous intérêts compris à la date du présent jugement. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 1 600 euros tous intérêts compris. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le magistrat désigné J. D La greffière, L. CLOMBE La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Chronologie de l'affaire
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TA7514 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2107331_20221114