TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2107334_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2021, Mme E C, représentée par Me Kiwallo, demande au tribunal : 1°) de condamner de condamner l'État à lui verser une somme totale de 30 000 euros et augmentée des intérêts, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation et que le tribunal a, par un jugement du 7 juin 2018, enjoint à l'Etat de la reloger elle et son fils sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2018 ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger qu'elle évalue à 10 000 euros ; un préjudice financier qu'elle chiffre à 15 000 euros ; - son fils subit un préjudice moral, évalué à 5 000 euros. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France a produit une pièce. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. 2. Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 29 juin 2017 de la commission de médiation du département de Paris valant pour deux personnes au motif qu'elle est en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. En outre, par un jugement du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de la requérante sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2018. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 29 décembre 2017. 3. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que la requérante n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas, à elle seule, de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'avant d'être relogés le 4 février 2022, Mme C et son fils occupaient sans droit ni titre un logement dans le 17ème arrondissement à Paris dont le tribunal d'instance avait, par un jugement du 22 novembre 2019, ordonné leur expulsion. Le logement occupé par la requérante et son fils entre le 22 novembre 2019 et le 4 février 2022 n'était donc pas adapté à leur besoin. Par suite, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État pendant cette période, de la durée de cette carence et du nombre de personne composant le foyer, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme C dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral en lui allouant une indemnité de 1 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. En revanche, elle n'est pas fondée à demander la réparation de son préjudice financier qui n'est ni réel, ni certain, et qu'elle ne détaille pas. Par ailleurs, le fils de A C n'étant pas bénéficiaire de la décision de la commission de médiation, la demande présentée par cette dernière en son nom et tendant à l'indemnisation de son préjudice moral ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu faire droit à la demande de Mme C sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, en l'absence de dépens, les conclusions présentées par Mme C au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C une somme de 1 600 euros, tous intérêts compris. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Jean Kiwallo. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le magistrat désigné J. D La greffière, L. CLOMBELa République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2107334_20221114
Données disponibles
- Texte intégral