TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2107336_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 avril 2021 et le 9 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Chamas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme totale de 8 900 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors que sa demande de logement a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles de toute nature du fait de la carence fautive de l'État à le reloger qu'il évalue à 7 400 euros et un préjudice moral, qu'il évalue à 1 500 euros. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 26 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 2. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 7 février 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il est logé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. En outre, par un jugement du 15 janvier 2020, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement du requérant sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2020. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé au requérant un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 7 août 2019 à l'égard de M. C. 3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, le requérant étant toujours hébergé dans une résidence sociale. Compte tenu des conditions de logement de M. C, qui ont perduré du fait de la carence de l'État et de leur durée, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros tous intérêts compris à la date du présent jugement. 4. Compte tenu de l'admission partielle de M. C au titre de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 450 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le requérant au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 1 000 euros, tous intérêts compris. Article 2 : L'Etat versera une somme de 450 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Chamas. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le magistrat désigné J. D La greffière, L. CLOMBE La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2107336_20221114
Données disponibles
- Texte intégral