TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2107343_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 décembre 2021 et 21 juillet 2022, la société par actions simplifiées (SAS) Batipart Palmer, représentée par Mme A, mandataire, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Blagnac, mises en recouvrement les 31 août 2020 et 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que dès lors que l'administration lui a accordé le dégrèvement de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) relative à l'année 2017, le recalcul du " pas de lissage " doit être réduit à 0 euro ;
Par deux mémoires enregistrés les 30 juin 2022 et 30 août 2023, le directeur des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Batipart Palmer ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. La société par actions simplifiées (SAS) Batipart Palmer, propriétaire d'un local situé 17 avenue Didier Daurat à Blagnac, a été assujettie à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans les rôles de cette commune au titre des années 2020 et 2021. Par la présente requête, la SAS Batipart Palmer demande la réduction de ses impositions.
3. L'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a défini de nouvelles modalités de détermination et de révision de la valeur locative cadastrale des locaux professionnels, en vue de l'établissement des impositions directes locales. Aux termes de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts : " I. - 1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation./ Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au même I de l'article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013./ Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de leurs taxes annexes. / Les coefficients déterminés pour une commune s'appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre. / (). III. - Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1. Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2. Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ; / (). Le présent III n'est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I du présent article, ni aux locaux concernés par l'application du I de l'article 1406 après le 1er janvier 2017, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux. / IV. - Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016. ". Aux termes de l'article 1518 E du même code : " 1° Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive. / Pour chaque impôt, l'exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence. / (). 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l'année 2017 sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive./ Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence. / () ".
4. Il résulte de ces dispositions que la révision de la valeur locative des locaux professionnels (" RVLLP ") met en œuvre plusieurs mécanismes atténuateurs, calculés sur la situation existante au 1er janvier 2017. Parmi ces mécanismes, le dispositif du lissage a pour objet d'introduire une progressivité dans les effets de la réforme en lissant dans le temps, l'augmentation ou la baisse de cotisation induite par la nouvelle valeur locative révisée. Le montant de ce lissage est égal à la différence entre la cotisation de 2017 calculée sur la base de la valeur locative révisée, et la cotisation de 2017 calculée sur la base de la valeur locative non révisée de 1970, la somme ainsi obtenue, dite " pas de lissage ", étant divisée par le nombre d'années d'application du lissage, soit dix ans. Le " pas de lissage " a ainsi été calculé une seule fois en valeur locative et cotisation de 2017, pour s'appliquer, de manière définitive à toutes les impositions suivantes jusqu'en 2026.
5. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la contestation par la SAS Batipart Palmer devant le tribunal administratif de Toulouse de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 2017, le directeur des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé un dégrèvement total, de sorte que, par une ordonnance du 23 novembre 2023, le tribunal a constaté un non-lieu à statuer. Toutefois, ni le dégrèvement prononcé par l'administration fiscale, ni le non-lieu à statuer constaté par le tribunal ne sont de nature à établir que le mode de détermination du pas de lissage calculé sur la base des valeurs locatives révisée et non révisée au 1er janvier 2017, serait illégal. Par suite, le moyen tiré de ce que le dispositif de lissage appliqué aux cotisations auxquelles la société requérante a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 devrait être réduit à zéro euro ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société requérante, qui ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS Batipart Palmer demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Batipart Palmer est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Batipart Palmer et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée à Toulouse Métropole.
Fait à Toulouse, le 19 septembre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
B. MOLINA-ANDRÉO
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2107343_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel