TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2107372_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en République démocratique du Congo du 4 novembre 2019 refusant de lui délivrer un visa de long séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Aux termes de l'article R. 421-7 du même code : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine (), le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 () est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ". 4. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 : " Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif ". En vertu des dispositions combinées des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 2020-306, les délais de recours expirant entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus sont prorogés, à compter du 24 juin 2020, pour leur durée initiale dans la limite de deux mois, soit jusqu'au 24 août inclus. 5. Il ressort des pièces du dossier que le recours formé par le requérant devant la commission de recours contre les décisions de refus d'entrée en France contre la décision du 4 novembre 2019 des autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo a été enregistré auprès de cette commission le 12 décembre 2019. Le courrier d'enregistrement de ce recours mentionnait les voies et délais de recours en cas de décision implicite de rejet, notamment la nécessité de déposer un recours contentieux dans les deux mois qui suivent cette décision. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 12 février 2020 pour s'achever le 13 avril 2020. En application des dispositions citées au point 4, ce délai a été prorogé jusqu'au 24 août 2020. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 1er juillet 2021, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité qui ne peut être régularisée et ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 6 septembre 2022. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2107372_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel