TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2107376_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021, Mme D C, le syndicat des copropriétaires du chalet la Gélinotte, et Mme B A, représentés par Me Jobelot, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Courchevel a délivré à la société civile immobilière (SCI) Causses et Savoie un permis de construire n° PC 73227 20 M1073, ensemble le rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, la commune de Courchevel, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, la SCI Causses et Savoie, représentée par Me Susini, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 février 2025, Mme C et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire enregistré le 5 mars 2025, la SCI Causses et Savoie déclare se désister de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2025, la commune de Courchevel déclare prendre acte du désistement des requérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de Mme C et autres est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le désistement de la SCI Causses et Savoie de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C et autres la somme demandée par la commune de Courchevel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C et autres. Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions de la SCI Causses et Savoie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Les conclusions de la commune de Courchevel présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et autres en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Courchevel et à la SCI Causses et Savoie. Fait à Grenoble le 20 mars 2025. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3820 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2107376_20250320
CAA785 juin 2025
DCA_23VE02744_20250605Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2107376_20250320