TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2107396_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2021, M. A B demande au Tribunal de le décharger de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujettie au titre des années 2016 à 2020 à raison de son logement situé au lieu-dit Le Plantier à Ancelle. Il soutient que : - ce logement était son domicile jusqu'en avril 2021, date à laquelle il l'a vendu ; - il n'avait pas à payer la taxe d'habitation depuis 2016 dès lors qu'il est invalide de l'armée et a 86 ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions relatives aux impositions des années 2016 à 2020 sont irrecevables, motif pris de leur tardiveté ; - concernant l'année 2020, la condition de ressources n'est pas remplie et le requérant ne peut en conséquence bénéficier d'une exonération de la taxe d'habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. M. B a présenté, le 24 juin 2021, une réclamation contestant la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 2016 à 2020 à raison d'une maison situé à Ancelle dans le département des Hautes-Alpes. Sa demande ayant été rejetée par une décision du 27 juillet 2021, M. B demande au Tribunal la décharge des impositions en litige. 3. D'une part, aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales qu'il appartenait au requérant de présenter sa réclamation au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle, soit pour les impositions litigieuses portant sur les cotisations de la taxe d'habitation au titre des années 2016 à 2019, au plus tard respectivement les 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par le requérant que sa réclamation dirigée contre ces impositions a été présentée par un courrier en date du 24 juin 2021 après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales pour contester ces impositions, laquelle réclamation a été rejetée pour ce motif. La réclamation présentée pour M. B étant tardive, les conclusions de sa requête tendant à la décharge des cotisations de la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 à 2019 sont par suite manifestement irrecevables. 5. D'autre part, et aux termes de l'article 1414 du code général des impôts relatif à l'exonération de la taxe d'habitation, et dans sa rédaction alors applicable : " I- Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : 1° les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaires d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; / 1° bis Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 ; / 2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ; 3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ; () ". 6. Aux termes également de l'article 1417 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 11 098 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 963 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. () ". 7. Il résulte des dispositions combinées des articles précités aux points 5 et 6 que sont seuls susceptibles de bénéficier de l'exonération de la taxe d'habitation les contribuables dont le montant des revenus de l'année précédente, qualifié de revenu de référence, n'excède pas les limites fixées à l'article 1417 I du code général des impôts, lesquelles s'apprécient en fonction du nombre de parts et du revenu de référence résultant de la déclaration de revenus de l'intéressé. 8. Il résulte de l'instruction, notamment du mémoire en défense, que M. B a souscrit sa déclaration de revenus de l'année 2020 en indiquant être domicilié au 1er janvier de l'année 2020 à Ancelle. En outre, M. B, qui est né le 30 septembre 1935 et était âgé de 84 ans au 1er janvier 2020, disposait alors d'un revenu fiscal de référence pour 2,5 parts de 54 212 euros, ce qu'il ne conteste pas. Dès lors que le seuil d'exonération était fixé pour l'année 2020 et pour 2,5 parts à 19 987 euros, M. B, dont le revenu fiscal de référence excède ce seuil, ne peut prétendre à une exonération de la taxe d'habitation au titre de l'année 2020. Par suite, la circonstance alléguée par le requérant selon laquelle il est invalide et âgé de 86 ans est manifestement insusceptible de venir au soutien du moyen tiré de ce qu'il aurait dû bénéficier d'une exonération de la taxe d'habitation au titre de l'année 2020. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 décembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
ORTA_2107396_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel