TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2107396_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet du SGAMI Sud née du silence suite à se demande du 9 septembre 2021 aux fins de reconstitution de sa carrière en tenant compte de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) ; 2°) d'enjoindre au préfet du SGAMI Sud de reconstituer sa carrière en prenant en compte l'ASA depuis le 1er février 2004 avec l'octroi des mois de réduction d'échelon qui en découlent et de lui verser l'intégralité des sommes correspondant à sa reconstitution de carrière. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il soutient que par un arrêté du 20 octobre 2022, les demandes de la requérante ont été satisfaites dans leur intégralité. Par un courrier du 26 octobre 2023, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle sera réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 26 octobre 2023 à Mme B l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. La requérante, qui a réceptionné ce courrier le 13 novembre 2023, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête n° 2107396 de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Toulouse, le 4 janvier 2024. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA314 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORTA_2107396_20240104
Données disponibles
- Texte intégral