TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2107399_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, la société SAAGE, représentée par Me Pelloquin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 30 mars 2021 par laquelle le conseil de territoire de l'établissement public territorial (EPT) Grand Paris Grand Est a approuvé la modification n°1 du plan local d'urbanisme de la commune de Villemomble ; 2°) de mettre à la charge de l'EPT Grand Paris Grand Est la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, l'EPT Grand Paris Grand Est, représenté par Me Peynet, conclut, d'une part, au rejet de la requête et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de la société SAAGE la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient que, d'une part, la requête est irrecevable dès lors que la société SAAGE ne justifie pas de sa qualité pour agir et, d'autre part, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la commune de Villemomble qui n'a pas produit d'observation. Par un acte enregistré le 5 octobre 2022, la société SAAGE déclare se désister purement et simplement dans la présente instance. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, par un acte enregistré le 5 octobre 2022, la société SAAGE déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement à l'EPT Grand Paris Grand Est de la somme qu'il réclame au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société SAAGE. Article 2 : Les conclusions présentées par l'EPT Grand Paris Grand Est au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAAGE, à l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est et à la commune de Villemomble. Fait à Montreuil, le 12 octobre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Signé K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORTA_2107399_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel