TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2107401_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 avril 2021 et le 15 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Arvis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a rejeté sa demande du 7 décembre 2020 tendant à l'attribution d'un congé de maladie imputable au service à compter du 28 mars 2019 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de lui accorder un congé maladie imputable au service à compter du 28 mars 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 janvier 2022, le 4 juillet 2022 et le 25 novembre 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 13 décembre 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse déclare accepter le désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". 2. Le désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Paris, le 15 septembre 2023. Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2107401/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2107401_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel