TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2107434_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2021 M. D C demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 6 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ferney-Voltaire a accordé la protection fonctionnelle à M. A B, maire de la commune ; 2°) d'enjoindre à la commune de Ferney-Voltaire d'insérer le jugement à intervenir dans le journal d'informations municipales. Il soutient que : - il a saisi le tribunal dans le délai de cinq jours à réception de l'extrait du procès-verbal des délibérations du 7 septembre 2021 du conseil municipal de la commune de Ferney-Voltaire - M. B ne pouvait demander la protection fonctionnelle contre une personne nommément désignée. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, la commune de Ferney-Voltaire, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre des frais du litige. Elle fait valoir que : - la requête est tardive, M. C ayant participé à la séance du conseil municipal du 6 juillet 2021 ; - le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. D C a participé à la séance du 6 juillet 2021 au cours de laquelle le conseil municipal de la commune de Ferney-Voltaire a été appelé à délibérer sur l'octroi de la protection fonctionnelle à M. A B, maire de la commune. Ainsi, il doit être réputé avoir eu connaissance de cette délibération dès le 6 juillet 2021. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C enregistrée le 18 septembre 2021, soit plus de deux mois après l'expiration du délai de recours qui courait à compter de la séance du 6 juillet précédent est tardive. Par suite, elle soit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il y a lieu de mettre à la charge de M. C la somme de 1 400 euros à verser à la commune de Ferney-Voltaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera à la commune de Ferney-Voltaire la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à la commune de Ferney-Voltaire. Fait à Lyon, le 23 décembre 2022. La présidente de la 3e chambre, C. Michel La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORTA_2107434_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel