TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2107452_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance () : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon son article R. 431-4 : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". 2. Mme B a fait enregistrer au greffe du tribunal une requête dépourvue de signature, alors que sa requête, qui n'a pas été présentée par un avocat, ne relève pas, de ce fait, des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Une demande de régularisation lui a été adressée le 1er septembre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception. Il ressort des documents postaux que ce pli a été présenté à l'adresse indiquée dans la requête, le 2 septembre 2021, et a été retourné le 21 septembre 2021 au tribunal pourvu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Il doit donc être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressé le 3 septembre 2021. Or, Mme B n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, un exemplaire signé de sa requête. 3. Il résulte de ce qui précède que la présente requête, qui n'a pas été régularisée au jour de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 22 juillet 2022. La présidente du tribunal Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2107452
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7822 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2107452_20220722
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ORTA_2107452_20220722
Données disponibles
- Texte intégral