TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 2×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2107453_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Berthe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision du 16 février 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application combinée des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions des 8 mars et 31 mai 2021. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () " et aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. En l'espèce, la requête présentée par M. A ne contient l'exposé d'aucun moyen dirigé contre la décision implicite de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Les conclusions dirigées contre cette décision sont par conséquent manifestement irrecevables. 4. Par ailleurs, le courrier daté du 16 février 2021 produit par le requérant a pour seul objet de lui communiquer les motifs de la décision implicite de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par suite, il ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux et les conclusions tendant à son annulation sont manifestement irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête présentée par M. A dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Berthe et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 26 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN. La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2107453_20230926