TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2107455_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021, M. A B, représenté par Me Nivault, demande : - la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2015 et des pénalités correspondantes ; - la décharge de l'obligation de payer procédant d'une mise en demeure du 4 mars 2021 ; - la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en décharge de la requête et au rejet des conclusions dirigées contre la mise en demeure du 4 mars 2021. Il fait valoir que les conclusions en décharge sont devenues sans objet dès lors qu'il a décidé de faire droit à la demande de décharge formulée par le requérant et que les conclusions en décharge de l'obligation de payer procédant de la mise en demeure du 4 mars 2021 sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une réclamation préalable au chef de service compétent, comme le prévoient les dispositions de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 20 septembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a accordé à M. B un dégrèvement d'un montant de 16 547 euros, correspondant à la totalité des impositions et pénalités en litige. Les conclusions en décharge de la requête de M. B sont en conséquence devenues sans objet. Par ailleurs, il est constant que les conclusions de M. B dirigées contre la mise en demeure de payer du 4 mars 2021 n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable au chef de service compétent, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales. Elles sont par suite manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, en remboursement des frais exposés par M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 9 septembre 202Le vice-président de la 2ème section, D. DALLE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2107455/2-3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2107455_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel