TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2107492_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand , demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire faute de points et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que les décisions successives de retrait de points ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés, dans un délai de huit jours à compter de la mise à disposition de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que les mentions relatives à la décision 48 SI notifiée le 18 juillet 2018 ont été supprimées et que le requérant a bénéficié d'une reconstitution de total du nombre de points. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que les mentions relatives à la décision 48 SI notifiée à M. A le 18 juillet 2018 ont été supprimées et que le requérant a bénéficié d'une reconstitution de total du nombre de points. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Grenoble, le 3 octobre 2022. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2107492_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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