TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2107495_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 décembre 2021, le 29 juillet 2022 et le 16 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Laclau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite rejetant son recours gracieux contre la décision du 1er juillet 2021 suspendant le versement de l'allocation temporaire d'invalidité dont il bénéficiait ;
2°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser le montant de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui est due, soit la somme de 4 030 euros à parfaire ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la Caisse des dépôts et consignations en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 9 juin 2022, le 7 juillet 2022 et le 15 novembre 2022, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le paiement de l'allocation temporaire d'invalidité a été effectué rétroactivement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation et de condamnation :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. La requête de M. B tendait à l'annulation de la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 1er juillet 2021 suspendant le versement de l'allocation temporaire d'invalidité à son bénéfice à compter du 1er mars 2021 et de la décision rejetant son recours contre cette première décision, ainsi qu'à la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à lui verser les sommes dues au titre de cette allocation. Il résulte de l'instruction et notamment des écritures de la Caisse des dépôts et consignations que le versement de l'allocation de l'intéressé a repris, avec versement rétroactif au 1er mars 2021. M. B ne contestant ni ce fait ni le montant de l'allocation, sa requête doit en l'espèce être regardée comme ayant perdu son objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 750 euros à la charge de la Caisse des dépôts et consignations en application de ces dispositions.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de condamnation présentées par M. B.
Article 2 : La Caisse des dépôts et consignations versera à M. B une somme de 750 (sept cent cinquante) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Toulouse, le 31 janvier 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORTA_2107495_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA