TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2107495_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021 et un mémoire enregistré le 11 octobre 2023, la société Domaine de l'Ardoise, représentée par Me Fiat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : - d'annuler l'arrêté du 3 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Morzine a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif, ainsi que le rejet de son recours gracieux ; - de condamner la commune de Morzine à délivrer le permis de construire modificatif valant division, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; - de mettre à la charge de la commune de Morzine la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, la commune de Morzine conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Domaine de l'Ardoise à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 février 2024, la société Domaine de l'Ardoise déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2024, la commune de Morzine demande à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requérante et renonce à sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Le désistement de la requête de la société Domaine de l'Ardoise est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le désistement de la commune de Morzine de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Domaine de l'Ardoise. Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de la commune de Morzine. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Domaine de l'Ardoise et à la commune de Morzine. Fait à Grenoble le 15 mars 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2107495
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TA3815 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2107495_20240315
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2107495_20240315
Données disponibles
- Texte intégral