TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2107498_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021, la société Synthexim, représentée par Me Labrousse et Me Simon, demande au tribunal : 1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a mise en demeure de respecter, pour le site du 1 quai d'Amérique à Calais, les dispositions des articles 23, 26-I-1-a, 26-I-2, 26-1-3-e, 26-2-1-a et 26-VI de l'arrêté ministériel du 14 décembre 2013 ; 2°) d'annuler, à titre subsidiaire, l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 20 juillet 2021 ; 3°) de mettre à la charge l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2021, le préfet du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que l'arrêté contesté a été abrogé par arrêté préfectoral du 22 octobre 2021 pour mise en conformité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que par un arrêté préfectoral du 22 octobre 2021, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet du Pas-de-Calais a abrogé l'arrêté du 20 juillet 2021 dont la société Synthexim sollicitait l'annulation et que cette abrogation est définitive. Dans ces conditions, les conclusions de la société Synthexim tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Synthexim sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par la société Synthexim. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Synthexim et au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 14 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3826 avril 2023
ORTA_2301946_20230426TA5914 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2107498_20231114
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2107498_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel