TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2107502_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2021, et des mémoires enregistrés les 15 et 19 août 2021, 8 et 20 septembre 2021, 31 octobre 2021, et 9 décembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer par lequel la vice-présidente de la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire lui réclame le règlement d'une somme de 210 euros en paiement des cours auxquels elle était inscrite au conservatoire de Collégien, et de la décharger de cette somme à hauteur de 105 euros ; 2°) de condamner la commune au paiement de la somme de 100 euros en réparation de ses préjudices. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2021 la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 février 2023, Mme A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 7 février 2023, Mme A déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B A. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2107502_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel