TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2107548_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2021, la communauté d'agglomération de Béthune Bruay Lys Artois Romane, représentée par Me Aaron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 avril 2021 par laquelle la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) des Hauts-de-France a soumis la modification du plan local d'urbanisme de la commune de Verquigneul à évaluation environnementale, ensemble la décision implicite de rejet du 4 août 2021 rejetant le recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la MRAe des Hauts-de-France la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2021, la communauté d'agglomération de Béthune Bruay Lys Artois Romane conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et au maintien de sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 octobre 2021, postérieur à l'introduction de la présente requête, la MRAe des Hauts-de-France, après examen au cas par cas, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de soumettre la modification du plan local d'urbanisme de la commune de Verquigneul à évaluation environnementale. Dans ces conditions, les conclusions de la communauté d'agglomération de Béthune Bruay Lys Artois Romane tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2021 et de la décision du 4 août 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Béthune Bruay Lys Artois Romane sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la communauté d'agglomération de Béthune Bruay Lys Artois Romane. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération de Béthune Bruay Lys Artois Romane et à la ministre de la transition écologique. Copie en sera adressée pour information à la mission régionale d'autorité environnementale des Hauts-de-France. Fait à Lille, le 15 décembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2107548_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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