TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2107548_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté de péril imminent du 9 septembre 2021 du maire de la commune de Chirens, concernant le bâtiment se situant 308 route de Chartreuse. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2022, la commune de Chirens conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la mise en œuvre de la procédure de péril imminent est justifiée. Par un courrier en date du 9 octobre 2023, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait repute s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Holzem, premier conseiller, pour statuer sur les litiges énumérés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance:/ 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ". 2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()." 3. En dépit de la demande qui a lui été adressée par le biais de l'application télérecours le 9 octobre 2023 et dont il a accusé de réception le jour même à 14h51, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui d'un mois lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, M. A doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Chirens. Fait à Grenoble le 27 novembre 2023. La magistrate désignée, J. Holzem La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2107548
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA778 septembre 2023
ORTA_2107548_20230908TA3827 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2107548_20231127
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2107548_20231127
Données disponibles
- Texte intégral