TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2107550_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Weckerlin, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 août 2021 par lequel la préfète de la Loire a suspendu pour une durée de cinq mois la validité de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites par le requérant, que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de la Loire a, par arrêté du 22 septembre 2021, retiré son arrêté du 30 août 2021 suspendant pour une durée de cinq mois la validité du permis de conduire de M. B. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 30 août 2021 de la préfète de la Loire et à ce qu'il soit enjoint à la préfète de lui restituer son permis de conduire. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 15 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2107550_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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