TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2107551_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 juin, 25, 26, 27, 29 juillet 2021, 23 septembre 2021 et 15 mars 2022, Mme B A demande au tribunal de prononcer l'annulation des délibérations du conseil municipal de la commune de Bonneuil en France en lien avec le budget primitif du 8 avril 2021, le compte administratif du 8 avril 2021, le compte de gestion, l'affectation des résultats de la commune et la demande de subvention. Par deux mémoires en défense enregistrés le 23 juillet 2021 et 16 avril 2022, la commune de Bonneuil en France, représentée par Me Indjeyan, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête comme irrecevable ou, à défaut, comme mal fondée et à ce que soit mis à la charge de Mme A la somme de 3000 euros à verser à la commune de Bonneuil en France au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 25 septembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité Mme A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office. Vu les pièces complémentaires. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise le 25 septembre 2023 à Mme A au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-2 de ce code, n'a pas été consultée par son destinataire, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme régulièrement notifiée le 28 septembre. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A est réputée s'être désistée purement et simplement de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de Bonneuil en France sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bonneuil en France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en France sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Bonneuil en France. Fait à Cergy, le 3 janvier 2024. Le Président, signé J-P. DUSSUET La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. . N°2107551
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
ORTA_2107551_20240103
Données disponibles
- Texte intégral