TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 février 2024
- ECLI
- ORTA_2107554_20240214
- Date
- 14 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2103293 du 23 décembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Pau a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Toulouse le dossier de la requête de M. A B. Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, sous le n° 2107554, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a procédé à la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois. Il soutient qu'il est en " désaccord complet " avec le résultat du relevé de vitesse auquel ont procédé les gendarmes, le jour de l'infraction ayant donné lieu à la suspension de son titre de conduite, et il met en cause la fiabilité du matériel de contrôle utilisé ce jour-là. Par lettre du 27 juin 2023, le tribunal a demandé à M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions. M. B doit être regardé comme ayant confirmé le maintien de celles-ci, par courrier du 17 juillet 2023. La procédure a été communiquée au préfet des Hautes-Pyrénées, qui n'a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours [] les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. M. B se borne à relater les circonstances dans lesquelles il a fait l'objet d'un contrôle de vitesse et d'alcoolémie sur la commune de Lortet, le 21 novembre 2021, alors qu'il roulait à une vitesse de 142 km/ heure. S'il revient longuement sur un précédent grand excès de vitesse qu'il avait commis le 15 avril 2017, et adjoint à sa requête des extraits du code de procédure pénale, du site internet Service-Public.fr, ou se livre à diverses digressions, il ne met pas le tribunal en situation d'apprécier la recevabilité, l'opérance ou le bien-fondé des moyens qu'il articule à l'appui de ses prétentions. La requête introduite doit dès lors être rejetée comme ne présentant que des moyens irrecevables, inopérants où dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées. Fait à Toulouse, le 14 février 2024. La présidente, Isabelle Carthé Mazères La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2024
Référence
ORTA_2107554_20240214
Données disponibles
- Texte intégral