TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2107563_20230331
- Date
- 31 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 juin et 3 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2021 notifié le 28 avril 2021 par lequel la commune de Neuilly-sur-Seine a fixé son régime indemnitaire en fonction du groupe de fonctions 1 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Neuilly-sur-Seine de reclasser son poste dans le groupe de fonctions 2 à compter du 1er janvier 2021 et de procéder au paiement des sommes dues à ce titre dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, la commune de Neuilly-sur-Seine, représentée par Me Landot, conclut à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire enregistré le 13 mars 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative précitées et de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Neuilly-sur-Seine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Neuilly-sur-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Neuilly-sur-Seine. Fait à Cergy, le 31 mars 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2107563
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Chronologie de l'affaire
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TA9531 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2107563_20230331
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2107563_20230331
Données disponibles
- Texte intégral