TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2107564_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021 sous le numéro 2107564, complétée par des mémoires enregistrés les 8 août 2021, 26 octobre 2021 et 10 juillet 2022, Mme B D et M. A E demandent au tribunal d'annuler la décision en date du 11 mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Loué a rejeté leur demande de dérogation scolaire pour leur fils C. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 juin 2022 et 14 septembre 2022, la commune de Loué, représentée par Me Vally, conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer et demande que la somme de 1 500 euros soit solidairement mise à la charge de Mme D et M. E en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2022 Mme D et M. E déclarent se désister purement et simplement de leur requête et précisent qu'ils ne peuvent pas s'acquitter du versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de la commune de Loué. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, le SIVOS VÈGRE ET DOUCELLE, représenté par Me Conte, prend acte du désistement et demande que la somme de 1 500 euros soit conjointement et solidairement mise à la charge de Mme D et M. A E et M. E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la commune d'Épineu-le-Chevreuil et au recteur de l'académie de Nantes, qui n'ont pas produit de mémoire en défense ni d'observations. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de Mme D et M. E est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Loué et du SIVOS VÈGRE ET DOUCELLE les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D et M. E. Article 2 : Les conclusions de la commune de Loué et du SIVOS VÈGRE ET DOUCELLE présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et M. A E, à la commune de Loué, au SIVOS VÈGRE ET DOUCELLE et à la commune d'Épineu-le-Chevreuil. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 21 octobre 2022. La présidente, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2107564_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel