TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2107566_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2021, M. C A, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a ordonné son maintien en régime fermé de détention ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil de le placer en régime normal de détention dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'une part, il ressort des mentions lisibles de la décision attaquée que celle-ci a été signée par M. D B, chef d'établissement. Dès lors, les moyens tirés du défaut d'identification de son auteur et de ce que le signataire de ladite décision ne disposerait pas d'une délégation de signature du directeur de l'établissement sont manifestement infondés. 3. D'autre part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci se fonde sur les considérations suivantes : " La CPU émet un avis favorable quant au maintien de la personne détenue A Laurent en régime différencié. Depuis le 28/09/2020 : pas de problème particulier, s'isole. Un soucis avec l'US. Il semble paranoïaque, a peur qu'on lui prenne ses affaires personnelles. Il prend quelques objets lorsqu'il quitte sa cellule et dépose chaque jour un courrier. Il dit lui-même qu'il en est conscient, que ce quartier le cadre et donc il veut rester au rez-de-chaussée droit. Il perçoit l'AAH depuis peu et peut améliorer son quotidien. Maintien : quartier qui le contient, il présente une dangerosité et l'ouverture de la cellule avec des mesures spécifiques sont nécessaires ". Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée, qui ne repose que sur les considérations selon lesquelles elle serait " uniquement fondée sur le fait que l'intéressé se montre vigilant quant à ses affaires personnelles ", qu'elle indique que " le requérant ne pose pas de problème dans l'établissement " et qu'elle aurait " été prise de manière totalement arbitraire ", n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au cabinet AARPI Thémis. Fait à Lille, le 13 février 2023. Le président de la 8ème chambre, Signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au garde de seaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2107566_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel