TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2107570_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoire, enregistrés le 26 août 2021, le 1er septembre 2021 et le 24 octobre 2021, M. B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 19 octobre 2021 par Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique (ASS) d'un montant de 4 509,70 euros pour la période du 14 juin 2019 au 31 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ". Et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, prévoyant le " droit à l'erreur " : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué ". 3. En l'espèce, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la contrainte émise à son encontre le 19 octobre 2021 par Pôle emploi PACA, en vue du recouvrement d'un indu d'ASS d'un montant de 4 509,70 euros, M. B soutient qu'il ignorait que l'allocation aux adultes handicapés (AAH) n'était pas cumulable avec l'ASS et indique ne pas avoir à payer pour une erreur qui n'est pas de son fait. En avançant un tel argument, M. B doit être regardé comme invoquant le " droit à l'erreur " prévu par les dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, la décision par laquelle un trop-perçu de prestation est notifiée à l'allocataire, sans que soit mise à sa charge, en supplément du montant de la prestation reçue à tort, une amende destinée à réprimer les manquements aux obligations déclaratives, ne constitue pas une sanction pécuniaire. Dès lors que la prestation versée initialement n'était pas due, la récupération de l'indu ne constitue pas davantage la privation de tout ou partie d'une prestation due. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que M. B ait fait l'objet, de la part de Pôle emploi, d'une sanction pécuniaire s'ajoutant à l'indu d'allocation de solidarité spécifique en cause. En outre, les dispositions précitées relatives au " droit à l'erreur ", ne donnent aucun droit automatique à une remise gracieuse, et ne peuvent donc être utilement invoquées par M. B. Le moyen tiré de la méconnaissance, par l'administration, de ces dispositions, à le supposer soulevé, est ainsi inopérant, c'est-à-dire sans incidence sur le bien-fondé de la contrainte en litige. 4. Pour contester la contrainte litigieuse, M. B soutient également ne pas être en mesure de procéder au remboursement des sommes demandées. L'intéressé ne produit toutefois aucune pièce justificative permettant au juge d'apprécier la nature et l'ampleur exactes de ses charges et de ses ressources. Par suite, M. B a été informé, par lettre recommandée du 30août 2021, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Il a également été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. Si M. B a bien produit des mémoires et des pièces postérieurement à cette demande de régularisation, il n'a cependant fourni aucun élément permettant au juge d'apprécier l'ampleur exacte de ses charges et de ses ressources. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants et manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 13 avril 2023. Le président, Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier 4 N°2107570
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Chronologie de l'affaire
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TA1313 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORTA_2107570_20230413
Données disponibles
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