TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2107573_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler la notification de dette du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aveyron lui a demandé le remboursement d'une aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros. Il soutient que : - il percevait le revenu de solidarité active (RSA) depuis octobre 2019 ; son droit à l'allocation aux adultes handicapés, demandée en octobre 2019, lui a été reconnu en septembre 2020 avec effet rétroactif, entraînant la suppression du RSA ; - il a perçu automatiquement l'aide exceptionnelle de solidarité de 150 euros car il percevait le RSA. Par un courrier du 2 février 2022, le tribunal a demandé à M. C de régulariser sa requête, qui est insuffisamment motivée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. A de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 : " Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : ". I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'État par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, qui remettant en cause des versements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. 4. Il n'est pas contesté que M. C a été informé par la CAF, par courrier du 4 décembre 2021, qu'il devait rembourser une somme de 150 euros au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité dès lors qu'il n'avait pas perçu, en avril ou mai 2020, le revenu de solidarité active, le revenu de solidarité ou l'aide personnelle au logement. M. C conteste le bien-fondé de l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité de 150 euros mis à sa charge en se bornant à indiquer qu'il n'en est pas responsable, qu'il n'a pas fraudé, et qu'il ne perçoit que l'AAH et il admet qu'il n'avait pas de droit au revenu de solidarité active en avril et mai 2020, compte tenu du versement rétroactif de l'allocation aux adultes handicapés. Il n'a pas sollicité la remise gracieuse de sa dette de 150 euros en raison de sa situation de précarité et ne démontre pas, en tout état de cause, qu'il serait dans une situation financière telle qu'il ne pourrait rembourser sa dette. Par suite, c'est à bon droit que la CAF a pu mettre à sa charge, en application des dispositions précitées au point 2 de la présente ordonnance, l'indu en litige. 5. Malgré l'envoi par le tribunal d'une demande de régularisation dont M. C a accusé réception le 4 février 2022, ce dernier n'a pas régularisé son recours qui ne contient que des moyens inopérants ou non assortis de précisions suffisantes. Par suite, en application des dispositions précitées au point 1, la requête de M. C est irrecevable et doit être rejetée comme telle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Toulouse, le 8 juillet 2022. Le magistrat désigné Alain A de Hureaux La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2107573_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel