TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2107578_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 septembre 2021, 4 octobre 2021 et 6 mai 2022, M. A et Mme C B, représentés par Me de Froment, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 24 mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Viry-Châtillon a refusé de leur communiquer le rapport d'intervention des agents de la police municipale dressé le 10 janvier 2015 ;
2°) d'enjoindre à la commune de transmettre ce rapport d'intervention dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mandater un huissier de justice afin qu'il consulte le registre contenant les
rapports d'intervention de la police municipale de Viry-Châtillon s'agissant de la
journée du 10 janvier 2015 et en dresse un procès-verbal de constat ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Viry-Châtillon la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, la commune de Viry-Châtillon, représentée par Me Lubac, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des époux requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 22 septembre 2022, M. et Mme B déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Florent, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte enregistré le 22 septembre 2022, M. et Mme B déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose donc à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce par ailleurs, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que sollicite la commune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Viry-Châtillon présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme C B et à la commune de Viry-Châtillon.
Fait à Versailles, le 27 septembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
J. Florent
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2107578_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel